S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.38. Le hors-cadre qui prend le congé de paternité prévu à l’article 87.30 bénéficie des avantages prévus aux articles 87.19, 87.20, 87.23, 87.25.
Le hors-cadre en congé de paternité maintient en vigueur la participation à tous les régimes d’assurance collective auxquels il participe. L’employeur et le hors-cadre versent leurs primes respectives basées sur le salaire que le hors-cadre recevrait s’il était au travail et les pleines dispositions des régimes d’assurance collective s’appliquent.
À l’expiration du congé de paternité, le hors-cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Ses conditions de travail y compris son salaire sont celles auxquelles il aurait eu droit s’il était resté au travail.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 17.
87.38. Le hors-cadre qui prend le congé de paternité prévu à l’article 87.30 bénéficie des avantages prévus aux articles 87.19, 87.20, 87.23, 87.25.
Le hors-cadre en congé de paternité maintient en vigueur la participation à tous les régimes d’assurance collective auxquels il participe. L’employeur et le cadre versent leurs primes respectives basées sur le salaire que le hors-cadre recevrait s’il était au travail et les pleines dispositions des régimes d’assurance collective s’appliquent.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.